A-21, r. 10.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des architectes

Texte complet
11. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, un inspecteur ou un expert peut notamment:
1°  vérifier et analyser les dossiers, les documents, les rapports, les registres et les autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’architecte ou auxquels l’architecte a collaboré;
2°  procéder à une entrevue dirigée ou à une entrevue orale structurée, lesquelles peuvent être tenues en utilisant tout moyen technologique, à de l’observation directe ou à un examen ou soumettre l’architecte à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences;
3°  interroger l’architecte sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
4°  interroger toute personne qu’il juge opportun, y compris le supérieur immédiat de l’architecte.
L’architecte qui fait l’objet d’une inspection doit autoriser l’inspecteur ou l’expert à prendre connaissance ou à obtenir une copie sans frais des éléments mentionnés au paragraphe 1 du premier alinéa qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, et ce, quel qu’en soit le support.
Décision OPQ 2019-320, a. 11.
En vig.: 2019-07-18
11. Dans le cadre d’une inspection professionnelle, un inspecteur ou un expert peut notamment:
1°  vérifier et analyser les dossiers, les documents, les rapports, les registres et les autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’architecte ou auxquels l’architecte a collaboré;
2°  procéder à une entrevue dirigée ou à une entrevue orale structurée, lesquelles peuvent être tenues en utilisant tout moyen technologique, à de l’observation directe ou à un examen ou soumettre l’architecte à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences;
3°  interroger l’architecte sur ses connaissances et sur tous les aspects de son exercice professionnel;
4°  interroger toute personne qu’il juge opportun, y compris le supérieur immédiat de l’architecte.
L’architecte qui fait l’objet d’une inspection doit autoriser l’inspecteur ou l’expert à prendre connaissance ou à obtenir une copie sans frais des éléments mentionnés au paragraphe 1 du premier alinéa qui sont en sa possession ou détenus par un tiers, et ce, quel qu’en soit le support.
Décision OPQ 2019-320, a. 11.